À titre de porte-parole nationale des ordres professionnels de juristes du Canada, la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada intervient dans des procédures judiciaires lorsque des questions relatives à la gouvernance de la profession juridique et aux  valeurs fondamentales d’importance pour le public sont en jeu.

Law Society of Saskatchewan c. Peter V. Abrametz, 2021 Mémoire (Décision)

L’affaire, qui découle d’une instance disciplinaire introduite par la Law Society of Saskatchewan (« LSS ») à l’encontre de M. Abrametz, soulève d’importantes questions sur la façon dont les retards dans les procédures administratives devraient être traités, à savoir notamment si l’approche à l’égard de telles questions devrait être modifiée à la lumière de la décision du tribunal dans l’affaire R. c. Jordan. La LSS a fait appel de la décision de la Cour d’appel de la Saskatchewan, qui avait renversé le refus du Comité d’audience de la LSS d’arrêter les procédures contre M. Abrametz pour cause de retards déraisonnables. Dans le cadre de sa décision, la Cour d’appel a confirmé le constat d’inconduite fait par le Comité d’audience, mais a conclu qu’il y avait eu un retard déraisonnable causant un préjudice à M. Abrametz et a accordé l’arrêt des procédures. Dans les faits, la décision de la Cour d’appel de la Saskatchewan a abaissé la barre perçue comme étant élevée pour accorder l’arrêt des procédures, s’écartant de l’approche adoptée par la Cour suprême du Canada pour évaluer les retards dans les procédures administratives dans l’affaire Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission).

Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc., 2019 Mémoire (Décision)

Les décisions majoritaire et minoritaire ont conclu que le droit d’auteur de la Couronne conféré par l’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur s’appliquait aux plans d’arpentage déposés au registre foncier de l’Ontario et ont rejeté l’appel. Le tribunal n’a pas statué sur la question précise soulevée par la Fédération et CanLII, à savoir, si tous les documents juridiques publics sont protégés par un droit d’auteur de la Couronne étendu, tel qu’interprété en vertu de l’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur, et quelles seraient les conséquences potentielles de ces droits patrimoniaux. Le tribunal a laissé cette question en suspens, la décision minoritaire ayant statué que la question « soulève des questions particulières et complexes qui débordent le cadre de la présente affaire ».

Sa Majesté la Reine, et al. c. Derek Brassington, et al., 2018 Mémoire (Décision)

Les questions soulevées dans cette affaire concernaient le privilège de l’indicateur et l’importance d’établir un équilibre proportionné entre ce privilège et le secret professionnel de l’avocat. Une clarification a été demandée sur les questions suivantes : dans quelles circonstances les clients peuvent-ils divulguer l’information privilégiée fournie par l’indicateur à leur avocat; et quelles règles doivent régir le processus de communication de cette information à l’avocat? La Fédération a fait valoir que l’information peut seulement être communiquée par un accusé lorsque nécessaire pour déterminer s’il y a des motifs de demander l’exception relative à l’innocence en jeu. Exiger que les avocats et leurs clients présentent une telle demande au tribunal avant que l’information soit communiquée constituerait une violation du droit des accusés à une relation avocat-client sans ingérence de l’État. Le tribunal a déterminé que la jurisprudence empêche de briser le privilège de l’indicateur, sauf si l’accusé peut démontrer que son innocence est en jeu.

Iggillis Holdings Inc. et Ian Gillis c. Canada (Revenu national) et al., 2017 Mémoire (Décision)

Cette affaire portée devant la Cour d’appel fédérale se penchait sur la question de savoir si la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat à certaines parties constitue une perte du privilège. La Fédération jugeait que le concept de la perte du privilège sur lequel s’était basé le juge de première instance était obsolète. Elle a fait valoir que l’idée que la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat à une seule personne entraînerait la perte du privilège par rapport à tout le monde est inconciliable avec l’exigence selon laquelle le secret professionnel de l’avocat doit être aussi près de l’absolu que possible.

Groia c. Barreau du Haut-Canada, 2017 Mémoire (Décision)

Cette affaire a soulevé plusieurs questions importantes : la Constitution permet-elle à un ordre professionnel de juristes, ou à un tribunal qui examine en appel une décision d’un tel ordre, de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’un avocat pour son comportement devant un tribunal si cette conduite n’a pas été jugée problématique par le juge du procès? Quelles limites devraient être imposées, le cas échéant, à la liberté d’expression de l’avocat qui défend un client devant les tribunaux? À quel moment le discours passionné, agressif et fervent de l’avocat devient-il une inconduite professionnelle?

Sidney Green c. Société du Barreau du Manitoba, 2016 Mémoire (Décision)

L’affaire posait la question de savoir si les ordres professionnels de juristes ont le droit d’imposer des exigences de formation professionnelle continue à leurs membres et de suspendre ceux qui refusent de se soumettre à de telles exigences. À titre d’intervenant, la Fédération a fait valoir que les ordres professionnels de juristes devraient avoir le droit de suspendre des membres lorsque cela est nécessaire pour remplir leur mandat de protection du public. Déterminant que la norme applicable à l’examen d’une décision d’un ordre professionnel de juristes était raisonnable, la Cour suprême du Canada a conclu que la décision de l’ordre professionnel de juristes de suspendre M. Green pour ne pas avoir effectué la formation permanente exigée était raisonnable.

Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Board of Governors of the University of Calgary, 2016 Mémoire (Décision)

La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Board of Governors of the University of Calgary confirme l’inviolabilité du secret professionnel de l’avocat. Dans cette affaire, l’université refusait de transmettre le dossier personnel d’un ancien employé au Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta. À titre d’intervenant, la Fédération a fait valoir que les lois doivent être interprétées de manière restrictive afin d’éviter de compromettre le secret professionnel de l’avocat, qui revêt une importance fondamentale. La Cour suprême du Canada s’est rangée du côté de l’avis de la Fédération, statuant que le privilège du secret professionnel de l’avocat devrait être quasiment absolu.

Procureur général du Canada et Agence du revenu du Canada c. Chambre des notaires du Québec et Barreau du Québec, 2016 Mémoire (Décision)

Cette affaire soulevait des questions importantes quant à la portée du secret professionnel de l’avocat dans le cadre d’une ordonnance de production délivrée par l’Agence du revenu du Canada (« ARC »). La définition du privilège des communications entre client et avocat figurant dans la Loi de l’impôt sur le revenu, qui date de 1965, exclu les relevés comptables des documents protégés par le privilège. La Fédération a fait valoir avec succès que l’obligation de produire des documents sous la menace d’une poursuite ou d’une sanction compromet l’obligation des avocats de protéger les renseignements privilégiés de leurs clients et porte atteinte au droit à la vie privée de ces derniers, nuisant ainsi à la protection du secret professionnel offerte par la Charte.

Canada (Revenu national) c. Thompson, 2016 Mémoire (Décision)

Dans ce pourvoi connexe à l’arrêt Procureur général du Canada (Agence du revenu du Canada) c. Chambre des notaires du Québec, et al., la Fédération a fait valoir que la Loi de l’impôt sur le revenu confère aux juges des tribunaux le pouvoir discrétionnaire de protéger le secret professionnel de l’avocat en refusant la demande d’ordonnance exécutoire du Ministre ou en imposant le suivi d’une procédure de preuve, même lorsque les critères prévus par la loi sont respectés. Le tribunal a accepté cette position.

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2011Mémoire (Décision)

Dans cette affaire visant à examiner la portée de l’utilisation équitable en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, la Fédération et CanLII ont agi à titre d’intervenants conjoints. La Fédération et CanLII ont fait valoir que l’utilisation équitable devrait être interprétée de manière large et a demandé à la Cour d’appliquer le mot « recherche » de la disposition relative à l’utilisation équitable de la Loi sur le droit d’auteur d’une façon qui favorise l’accès à la justice. La Cour a rejeté cet appel, estimant que l’exception au titre de l’utilisation équitable ne doit pas être interprétée restrictivement, et que le mot « recherche » doit être interprété de manière large et libérale.

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. McKercher LLP, 2013 Mémoire (Décision)
Dans une décision unanime, la Cour suprême a précisé les règles relatives aux conflits d’intérêts, confirmant la « règle de la démarcation très nette » établie dans l’arrêt R. c. Neil. Selon cette règle, un avocat ne peut pas représenter simultanément des clients dont les intérêts juridiques sont opposés sans avoir obtenu leur consentement au préalable. Le tribunal a également rejeté les suggestions selon lesquelles la règle ne s’applique pas aux dossiers n’ayant aucun lien entre eux, qu’elle crée une présomption réfutable de conflit d’intérêts et qu’elle commande une pondération de divers facteurs. Le tribunal a relevé trois limites à la portée de la règle de la démarcation très nette : elle ne s’applique que lorsque les intérêts juridiques immédiats des clients sont directement opposés; son application ne vise pas à sanctionner les abus tactiques; et elle ne s’applique pas dans les cas où il est déraisonnable de s’attendre à ce que l’avocat ne représente pas simultanément des parties adverses dans des dossiers juridiques n’ayant aucun lien entre eux. Le tribunal a également statué que lorsque la règle de la démarcation très nette ne s’applique pas, un conflit d’intérêts peut tout de même exister s’il y a un risque important que les intérêts personnels de l’avocat ou ses devoirs envers un autre client actuel, un ancien client ou une tierce personne nuisent de façon appréciable à la représentation du client par l’avocat. Les règles du Code type de déontologie professionnelle de la Fédération qui régissent les conflits d’intérêts reflètent la règle de la démarcation très nette et sont conformes à la décision de la Cour.

Gilles Doré c. Pierre Bernard, ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec, et al. 2012 Mémoire (Décision)

Dans cette affaire, un membre du Barreau du Québec a formulé une plainte selon laquelle le fait de lui imposer une sanction pour inconduite professionnelle à la suite d’une lettre qu’il avait écrite à un juge portait atteinte au droit à la liberté d’expression qui lui est conféré par la Constitution. La Fédération est intervenue sur cette question en faisant valoir que les avocats sont liés en tout temps aux règles de conduite professionnelle. Tout en estimant que les décideurs administratifs sont tenus de respecter les garanties constitutionnelles dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, la Cour a statué que la décision de réprimander le membre représentait un équilibre proportionné entre son droit à la libre expression et l’objectif de la loi, qui consiste à garantir que les avocats agissent avec « objectivité, modération et dignité ». Les actions des avocats, même dans leur vie privée, doivent donner une bonne image de la profession afin d’entretenir la confiance et le respect du public à son égard.

Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers Association, 2010 Mémoire (Décision)
Dans une affaire concernant l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario, la Cour suprême du Canada a confirmé les déclarations faites dans des jugements rendus antérieurement qui décrivaient le secret professionnel du juriste comme étant de nature « quasi absolue ». Dans une décision unanime, la Cour a accepté les arguments de la Fédération voulant qu’une disposition relative à la primauté des raisons d’intérêt public ne doive pas s’appliquer à une prétention selon laquelle les documents devraient être exempts de la divulgation parce qu’ils sont protégés par le secret professionnel du juriste. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour a rejeté un argument affirmant que le fait de ne pas appliquer la disposition relative à la primauté des raisons d’intérêt public aux documents visés par le secret professionnel constituait une violation de l’article 2(b) de la Charte.

Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Blood Tribe Department of Health, 2008 Mémoire (Décision)
Dans une décision unanime, la Cour suprême du Canada a rejeté la prétention du Commissaire à la protection de la vie privée selon laquelle il a le droit d’examiner des documents visés par le secret professionnel du juriste pour déterminer si la revendication est justifiée. En rejetant l’appel, la Cour a accepté les principaux arguments de la Fédération selon lesquels le secret professionnel doit demeurer aussi absolu que possible. La Cour a également statué que le libellé législatif visant à permettre les incursions dans le secret professionnel doit être interprété restrictivement. 

Le Barreau du Haut-Canada c. Ministre de l’Immigration et de la Citoyenneté du Canada, la Société canadienne de consultants en immigration et le procureur général du CanadaMémoire (Décision)

Cette affaire visait à contester la validité constitutionnelle d’un règlement pris en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Ce règlementimposait aux techniciens juridiques de devenir membres de la Société canadienne de consultants en immigration (SCCI), qui enquête parfois sur les dossiers des cabinets d’avocats. La Fédération a soutenu la position du Barreau selon laquelle cette exigence interfère avec l’indépendance de ce dernier et pourrait compromettre le secret professionnel des avocats. La Cour a rejeté ces arguments, estimant que les règlements n’échappaient pas à la compétence du gouvernement fédéral et qu’ils ne menaçaient ni l’indépendance du Barreau ni le secret professionnel des avocats.

Adil Charkaoui c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, et al., 2006 Mémoire(Décision)

Cette affaire portait sur la constitutionnalité des procédures visant à déterminer le caractère raisonnable des attestations de sécurité délivrées en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « LIPR »). La Fédération a fait valoir que les dispositions relatives à la délivrance des attestations de sécurité et au contrôle des motifs de détention portaient atteinte aux principes constitutionnels de la primauté du droit et de l’indépendance judiciaire, ainsi qu’au caractère obligatoire et constitutionnel du recours aux avocats. La Fédération a fait valoir que la solution appropriée serait d’interpréter la LIRP comme si elle incluait le recours obligatoire à un « avocat spécial » lorsque la Loi empêche l’avocat de la personne désignée dans l’attestation de sécurité d’offrir des services efficaces.